Ep.29 - La clientèle professionnelle

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La Cour a eu l’occasion d’indiquer qu’une clientèle professionnelle pouvait constituer une valeur patrimoniale, donc un bien, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel.
Ainsi, la notion de bien ne se limite pas à des biens matériels. D’autres droits et intérêts peuvent être protégés au titre de la Convention et constituer une propriété au sens de cet article.
Partant, même si la clientèle est par nature volatile, il existe des situations dans lesquelles elle constitue un bien au sens de la CEDH.
L’avantage est que si la clientèle tombe dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel, alors elle bénéficie de la protection relative à cet article.
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